A-33, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
11. Le secrétaire de l’Ordre doit, par poste recommandée et dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’audioprothésiste concerné ou, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai, son cabinet.
D. 398-2008, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Le secrétaire de l’Ordre doit, par courrier recommandé et dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’audioprothésiste concerné ou, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai, son cabinet.
D. 398-2008, a. 11.